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Annexe 10 L’amortissement des immobilisations
Articles L 2321-2 27°,28° et R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
(I) L’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ;
(II) L’amortissement des subventions d’équipement...
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Annexe 10 L’amortissement des immobilisations
Articles L 2321-2 27°,28° et R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
(I) L’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ;
(II) L’amortissement des subventions d’équipement versées ;
(III) La reprise des subventions transférables reçues au compte de résultat ;
(I) L’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles :
Principe général
L’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie
sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan.
L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la
valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre
cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que l’amortissement consiste
généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables
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